P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
7. En application du premier alinéa de l’article 71.17 de la Loi, toute personne qui dirige, gère ou administre l’organisme doit fournir au ministre une attestation d’absence d’antécédents judiciaires relativement aux infractions énumérées à l’article 27 du présent règlement délivrée par un corps de police au Québec.
A.M. 2005-018, a. 7; L.Q. 2017, c. 12, a. 100.
7. En application du premier alinéa de l’article 71.17 de la Loi, toute personne qui dirige, gère ou administre l’organisme doit fournir au ministre une attestation d’absence d’antécédents judiciaires relativement aux infractions énumérées à l’article 27 du présent arrêté émise par un corps de police au Québec.
A.M. 2005-018, a. 7.